J.O. 298 du 23 décembre 2005
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Avis de la Commission de régulation de l'énergie sur le projet de décret relatif aux règles de tarification pour l'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié
NOR : INDI0505675V
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 4 mars 2005, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie d'un projet de décret relatif aux règles de tarification pour l'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié.
Ce projet de décret fixe les principes de tarification pour l'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié ainsi que la procédure de décision pour les évolutions futures.
Il abroge le décret no 2004-994 du 21 septembre 2004 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, pour la partie relative aux installations de gaz naturel liquéfié, qui mettait en oeuvre les propositions tarifaires de la CRE du 24 juillet 2003.
I. - Principes de tarification
Le projet de décret reprend les principes de tarification formulés dans la proposition tarifaire de la CRE du 24 juillet 2003, mais la définition donnée à l'article 2 du « terme dépendant de la durée d'utilisation des stockages de gaz naturel liquéfié, calculé en fonction du volume de stockage occupé » est trop limitative.
En effet, ce terme a pour objet de refléter les coûts engendrés par une utilisation irrégulière des terminaux méthaniers, qui peut avoir pour origine la durée d'utilisation des stockages de gaz naturel liquéfié aussi bien que le rythme d'arrivée des cargaisons.
En conséquence, la rédaction suivante devrait être adoptée pour cette composante tarifaire : « un terme représentatif de la régularité d'utilisation du terminal méthanier, calculé en fonction du volume de stockage occupé et du rythme d'arrivée des cargaisons ».
II. - Pénalités
Une nouvelle disposition doit être ajoutée après l'article 2, prévoyant des pénalités en cas de non-respect des programmes de réception des navires par un utilisateur des installations de gaz naturel liquéfié.
En effet, le fait qu'un utilisateur déroge à son programme perturbe l'utilisation globale du terminal et peut pénaliser les autres utilisateurs.
La rédaction suivante devrait être adoptée pour cette disposition :
« Tout utilisateur des installations de gaz naturel liquéfié doit respecter les programmes de réception des navires méthaniers qu'il a fournis au gestionnaire des installations de gaz naturel liquéfié. Des pénalités sont prévues en cas de non-respect de ces programmes. »
III. - Prolongation du tarif actuel
Le décret du 21 septembre 2004 limite la durée de validité du tarif au 31 août 2005 en raison de l'absence, lors de l'élaboration du premier tarif, de comptes dissociés de l'activité de gestion des installations de gaz naturel liquéfié issus directement de la comptabilité générale.
Toutefois, il s'avère que l'examen des comptes dissociés de l'activité de gestion des installations de gaz naturel liquéfié pour l'année 2003, communiqués à la CRE en mars 2004, a confirmé globalement le bien-fondé des données utilisées par la CRE.
Il en résulte que la durée de validité du premier tarif d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié peut être étendue au-delà du 31 août 2005.
Par ailleurs, la CRE a lancé les travaux préparatoires en vue de l'élaboration d'un nouveau tarif d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié applicable à compter du 1er janvier 2006.
L'article 5 du projet de décret devrait donc être rédigé comme suit :
« Le décret no 2004-994 du 21 septembre 2004 est abrogé.
A la date de publication du présent décret, les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié sont fixés conformément à la proposition de la Commission de régulation de l'énergie en date du 24 juillet 2003 et ce jusqu'au 1er janvier 2006 au plus tard. »
IV. - Procédure de décision des évolutions tarifaires futures
L'article 6 du projet de décret prévoit que « Les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié proposés par la Commission de régulation de l'énergie, soit à son initiative, soit à la demande des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, entrent en vigueur dès le premier jour du mois suivant leur approbation par les ministres. Cette approbation est acquise à l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la proposition complète de la Commission de régulation de l'énergie par les ministres, à moins que l'un des ministres y ait fait opposition dans ce délai. »
La simplification de la procédure de fixation des tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié permettra d'adapter les tarifs aux changements de contexte, avec une meilleure réactivité, et offrira une meilleure visibilité aux acteurs concernés sur les délais d'approbation des tarifs proposés par la CRE.
Leur préparation se faisant dans le cadre d'une concertation non seulement avec les opérateurs concernés, mais également avec l'administration, le délai de deux mois pour leur homologation ou leur rejet par le ministre en charge de l'énergie devrait être réduit à un mois.
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La CRE donne donc un avis favorable au projet de décret, sous réserve des modifications demandées ci-dessus.
Fait à Paris, le 23 mars 2005.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
J. Syrota